Fine for Duelling Given to Bureau des Pauvres
(Sentence du Conseil Souverain du Samedy, septième avril 1691.)
(Extrait par T. P. Bédard, archiviste provincial—Québec.)
Le Conseil assemblé ou estoient;
Monsieur le gouverneur et Monsieur l’intendant
| Maistres | Louis Rouer de Villeray, primier | conseiller | -+ | |
| ″ | Mathieu Damours Deschampen | | | ||
| ″ | Nicolas Dupont de Neuville | + | Conseillers | |
| ″ | Jean Baptiste Depeiras | | | ||
| ″ | Charles Denys de Vitray | -+ |
Et François de la Magdeleine Ruette d’Auteil, procureur général du Roy.
Veu par le Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit à la requête du procureur général du Roy, demandeur et accusateur allencontre de Pierre de Noyan et Guillaume de Lorimier, capitaine dans le détachement de la marine que sa majesté entretient en ce pays, défendeurs et accusés. Information faite contre les dits accusés, les 25, 27 et 28 février dernier, décrets d’ajournement personel allencontre deux donné le cinq mars ensuivant; exploits de signification faite à leur auberge le neuvième ensuivant; autres exploits de signification faite au quartier où est la compagnie du dit de Lorimier le 16 ensuivant, et en la ville des 3 R. au domicile du dit de Noyan quartier de sa compagnie du 15 du mesme mois, arrest du 27 ensuivant rendu sur requête du dit de Lorimier, certificat du chirurgien major du dit détachement sur réquisitoire du dit procureur général, le dit arrest portant que le dit sieur Noyan seroit incessamment interrogé, et ensuite le dit sieur de Lorimier en son domicile où le conseiller commissaire se transportera à cet effet. Interrogatoires des dits de Noyan et de Lorimier du 29 du dit mois, contenant leurs reconnaissances, confessions et dénégations. Conclusions du dit procureur général, ouy le rapport de Mtre. Jean Baptiste Peiras conseiller et tout considéré. Le conseil a déclaré et déclare les dits de Noyan et de Lorimier deument atteints et convaincus de s’estre querellés et battus sur le champ, l’épée à la main, et s’estre entreblessés. Pourquoy les a condamnés et condamne à aumosner chacun la somme de cinquante livres, aplicable moytié à l’Hostel Dieu de cette ville, et l’autre au bureau des pauvres d’icelle, et aux dépens du procès à taxer par le conseiller raporteur; deffenses à eux de récidiver, sous telle peine qu’il apartiendra.
(Signé) Bochart Champigny, Depeiras.